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Convention de Varsovie

Convention pour l'unification de certain règles relatives au
Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929
(Convention de Varsovie)
CHAPITRE PREMIER
OBJET - DÉFINITIONS
Article Premier
1. La présente Convention s'applique à tout transport international de
personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle
s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise
de transports aériens.
2. Est qualifié "transport international", au sens de la présente Convention, tout
transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point
de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont
situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire
d'une seule Haute Partie Contractante, si une escale est prévue dans un territoire
soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une autre
Puissance même non Contractante. Le transport sans une telle escale entre les
territoires soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité de la
même Haute Partie Contractante n'est pas considéré comme international au sens de
la présente Convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est
censé constituer pour l'application de cette Convention un transport unique lorsqu'il
a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la
forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats et il ne perd pas son caractère
international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés
intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat
ou à l'autorité d'une même Haute Partie Contractante.
Article 2
1. La Convention s'applique aux transports effectués par l'État ou les autres
personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1er.
2. Sont exceptés de l'application de la présente Convention les transports
effectués sous l'empire de conventions postales internationales.
CHAPITRE II
TITRE DE TRANSPORT
Section I - Billet de passage
Article 3
1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet
de passage qui doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'émission;
(b) les points de départ et de destination;
(c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de
stipuler qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette
modification puisse faire perdre au transport son caractère international;
(d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(e) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité
établi par la présente Convention.
2. L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la
validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été
délivré un billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de
cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section II - Bulletin de bagages
Article 4
1. Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont
le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de
bagages.
2. Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l'un pour le voyageur,
l'autre pour le transporteur.
3. Il doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'émission;
(b) les points de départ et de destination;
(c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(d) le numéro du billet de passage;
(e) l'indication que la livraison des bagages est faite au porteur du
bulletin;
(f) le nombre et le poids des colis;
(g) le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa
2;
(h) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité
établi par la présente Convention.
4. L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni
la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu'il ait été
délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les
lettres (d), (f), (h), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions
de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section III - Lettre de transport aérien
Article 5
1. Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur
l'établissement et la remise d'un titre appelé "lettre de transport aérien"; tout
expéditeur a le droit de demander au transporteur l'acceptation de ce document.
2. Toutefois, l'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni
l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux
règles de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l'article 9.
Article 6
1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires
originaux et remise avec la marchandise.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur"; il est signé
par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention "pour le destinataire"; il
est signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le
troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après
acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur doit être apposée dès l'acceptation de la
marchandise.
4. La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de
l'expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.
5. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport
aérien, il est considéré, jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de
l'expéditeur.
Article 7
Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur
l'établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.
Article 8
La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi;
(b) les points de départ et de destination;
(c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur,
de stipuler qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette
modification puisse faire perdre au transport son caractère international;
(d) le nom et l'adresse de l'expéditeur;
(e) le nom et l'adresse du premier transporteur;
(f) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu;
(g) la nature de la marchandise;
(h) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les
numéros des colis;
(i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise;
(j) l'état apparent de la marchandise et de l'emballage;
(k) le prix du transport s'il est stipulé, la date et le lieu de paiement et
la personne qui doit payer;
(l) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises
et, éventuellement, le montant des frais;
(m) le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa
2;
(n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aérien;
(o) les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre
de transport aérien;
(p) le délai de transport et l'indication sommaire de la voie à suivre
(via) s'ils ont été stipulés;
(q) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité
établi par la présente Convention.
Article 9
Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été établi une lettre
de transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par
l'article 8 (a) à (i) inclusivement et (q), le transporteur n'aura pas le droit de se
prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa
responsabilité.
Article 10
1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations
concernant la marchandise qu'il inscrit dans la lettre de transport aérien.
2. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou
toute autre personne à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes
ou incomplètes.
Article 11
1. La lettre de transport aérien fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la
conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.
2. Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux
dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi
jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la
marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été
faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien,
ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Article 12
1. L'expéditeur a le droit sous la condition d'exécuter toutes les obligations
résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à
l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une
personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en
demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit
ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de
rembourser les frais qui en résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le
transporteur doit l'en aviser immédiatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur,
sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celuici,
il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait
être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de
transport aérien.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire
commence, conformément à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse
la lettre de transport ou la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur
reprend son droit de disposition.
Article 13
1. Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès
l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui
remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement
du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées
dans la lettre de transport aérien.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès
l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à
l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise
n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les
droits résultant du contrat de transport.
Article 14
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont
respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il
agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les
obligations que le contrat impose.
Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de
l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits
proviennent, soit de l'expéditeur, soit du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être
inscrite dans la lettre de transport aérien.
Article 16
1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de
transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire,
sont nécessaires à l'accomplissement de formalités de douane, d'octroi ou de police.
L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient
résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et
pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et
documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Article 17
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de
blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident
qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes
opérations d'embarquement et de débarquement.
Article 18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction,
perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a
causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période
pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du
transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu
quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
3. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime
ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est
effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la
livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire,
résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.
Article 19
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le
transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Article 20
1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont
pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était
impossible de les prendre.
2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas
responsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite
de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris
toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Article 21
Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée
a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux
dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 22
1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers
chaque voyageur est limitée à la somme de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas
où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le
capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale
avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par
kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au
moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe
supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à
concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à
l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la
responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par voyageur.
4. Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au
franc français constitué par soixante-cinq et demi milligrammes d'or au titre de neuf
cents millièmes de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale
en chiffres ronds.
Article 23
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir
une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul
effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis
aux dispositions de la présente Convention.
Article 24
1. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues
par la présente Convention.
2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de
l'alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit
d'agir et de leurs droits respectifs.
Article 25
1. Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la
présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient
de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme
équivalente au dol.
2. Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes
conditions par un de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Article 26
1. La réception des bagages et marchandises sans protestation par le
destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont
été livrées en bon état et conformément au titre de transport.
2. En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation
immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de trois
jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception.
En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à
dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport
ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le
transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article 27
En cas de décès du débiteur, l'action en responsabilité, dans les limites prévues
par la présente Convention, s'exerce contre ses ayants droit.
Article 28
1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans
le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile
du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un
établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu
de destination.
2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.
Article 29
1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans
le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait
dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
Article 30
1. Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de
l'article premier, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur
acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles
établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat
de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous
son contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront
recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel
l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le
premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur aura recours contre
le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier,
et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits.
Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expéditeur et le
destinataire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS
Article 31
1. Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par
tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne
s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article
premier.
2. Rien dans la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas de
transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives
à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente
Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions
particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles
de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une
modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises,
les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention,
lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus
à l'article 28, alinéa 1.
Article 33
Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser
la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas
en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.
Article 34
La présente Convention n'est applicable ni aux transports aériens internationaux
exécutés à titre de premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de
l'établissement de lignes régulières de navigation aérienne ni aux transports effectués
dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de
l'exploitation aérienne.
Article 35
Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s'agit de jours
courants et non de jours ouvrables.
Article 36
La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui
restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, et dont
une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement polonais
au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
Article 37
1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront
déposés aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, qui en notifiera
le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties
Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les
Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui
déposera son instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt.
3. Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier
au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.
Article 38
1. La présente Convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à
l'adhésion de tous les États.
2. L'adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement de
la République de Pologne, qui en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes
Parties Contractantes.
3. L'adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour après
la notification faite au Gouvernement de la République de Pologne.
Article 39
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente
Convention par une notification faite au Gouvernement de la République de Pologne,
qui en avisera immédiatement le Gouvernement de chacune des Hautes Parties
Contractantes.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la
dénonciation et seulement à l'égard de la Partie qui y aura procédé.
Article 40
1. Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du
dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'Elles donnent
à la présente Convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies,
protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté
ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.
2. En conséquence, Elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom
de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre
territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout territoire sous
suzeraineté ainsi exclus de leurs déclarations originelles.
3. Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la
présente Convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats,
territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur
autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté.
Article 41
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans
après la mise en vigueur de la présente Convention de provoquer la réunion d'une
nouvelle Conférence Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui
pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s'adressera dans ce but au
Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour
préparer cette Conférence.
La présente Convention, faite à Varsovie le 12 octobre 1929 restera ouverte à
la signature jusqu'au 31 janvier 1930.
"PROTOCOLE ADDITIONNEL
(Ad Article 2)
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment
de la ratification ou de l'adhésion que l'article 2 alinéa premier, de la présente
Convention ne s'appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués
directement par l'État, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre
territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité."




Protocole portant modification de la Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie, le 12 octobre 1929, signé à la Haye, le 28 septembre 1955
(Protocole de La Haye 1955)
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
A l'article premier de la Convention -
(a) l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"2. Est qualifié transport international, au sens de la présente
Convention, tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le
point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de
transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes
Parties Contractantes, soit sur le territoire d'une seule Haute Partie
Contractante si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si
cet État n'est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle
escale entre deux points du territoire d'une seule Haute Partie Contractante
n'est pas considéré comme international au sens de la présente Convention."
(b) l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air
successifs est censé constituer pour l'application de la présente Convention un
transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule
opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de
contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul
contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le
territoire d'un même État."
Article II
A l'article 2 de la Convention -
l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"2. La présente Convention ne s'applique pas au transport du courrier et des
colis postaux."
Article III
A l'article 3 de la Convention -
(a) l'alinéa 1er est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être
délivré, contenant:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs
escales soient prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication
d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un
voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays
autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la
Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du
transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu'en cas de
perte ou d'avarie des bagages."
(b) l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"2. Le billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la
conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité
ou la perte du billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de
transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager
s'embarque sans qu'un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte
pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n'aura
pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22."
Article IV
A l'article 4 de la Convention -
(a) les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés par la disposition
suivante:-
"1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages
doit être délivré qui, s'il n'est pas combiné avec un billet de passage conforme
aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, ou n'est pas inclus dans un tel billet,
doit contenir:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs
escales soient prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication
d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant que, si le transport comporte une destination
finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il
peut être régi par le Convention de Varsovie qui, en général, limite la
responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages."
(b) l'alinéa 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve contraire, de
l'enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport.
L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence ni la
validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de
la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des
bagages sans qu'un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n'est
pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article
3, alinéa 1 (c), ou n'est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis
prescrit à l'alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de
se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2."
Article V
A l'article 6 de la Convention -
l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"3. La signature du transporteur doit être apposée avant l'embarquement de la
marchandise à bord de l'aéronef."
Article VI
L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition
suivante:-
"La lettre de transport aérien doit contenir:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire
d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient
prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une
destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il
peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la
responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises."
Article VII
L'article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition
suivante:-
"Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à
bord de l'aéronef sans qu'une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne
comporte pas l'avis prescrit à l'article 8, alinéa (c), le transporteur n'aura pas le droit
de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2."
Article VIII
A l'article 10 de la Convention -
l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"2. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou
par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est
engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou
incomplètes."
Article IX
A l'article 15 de la Convention -
l'alinéa suivant est inséré:-
"3. Rien dans la présente Convention n'empêche l'établissement d'une lettre
de transport aérien négociable."
Article X
L'alinéa 2 de l'article 20 de la Convention est supprimé.
Article XI
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes:-
"Article 22
1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative
à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le
cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente,
le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention
spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus
élevée.
2. (a) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par
kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au
moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe
supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à
concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à
l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des bagages
enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total
du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de
responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu,
affecte la valeur d'autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même
lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour
déterminer la limite de responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la
responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par passager.
4. Les limites fixées par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au
tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant
à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La
disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non
compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le
transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait
qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure
à ce délai.
5. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées
comme se rapportant à une unité monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes
et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être
converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces
sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s'effectuera en cas d'instance
judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement."
Article XII
A l'article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l'alinéa 1er, et
l'alinéa 2 suivant est ajouté:-
"2. L'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas aux clauses concernant la
perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises
transportées."
Article XIII
A l'Article 25 de la Convention -
les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante:-
"Les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est
prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses
préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le
cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que
ceux-ci ont agi dans l'exercice de leur fonctions."
Article XIV
Après l'article 25 de la Convention, l'article suivant est inséré:-
"Article 25 A
1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un
dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans
l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut
invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.
2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du
transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il
est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit
avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résultera probablement."
Article XV
A l'article 26 de la Convention -
l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:-
"2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une
protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un
délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater
de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les
vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa
disposition."
Article XVI
L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition
suivante:-
"Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne
sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en
dehors de toute opération normale de l'exploitation aérienne."
Article XVII
Après l'article 40 de la Convention l'article suivant est inséré:-
"Article 40 A
1. A l'article 37, alinéa 2 et à l'article 40, alinéa 1er, l'expression Haute Partie
Contractante signifie État. Dans tous les autres cas, l'expression Haute Partie
Contractante signifie un État dont la ratification ou l'adhésion à la Convention a pris
effet et dont la dénonciation n'a pas pris effet.
2. Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le
territoire métropolitain d'un État, mais aussi tous les territoires qu'il représente dans
les relations extérieures."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article XVIII
La Convention amendée par le présent protocole s'applique au transport
international défini à l'article premier de la Convention lorsque les points de départ et
de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent
protocole, soit sur le territoire d'un seul État partie au présent protocole si une escale
est prévue sur le territoire d'un autre État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XIX
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront
considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés
Convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955.
Article XX
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article
XXII, alinéa 1er, le présent Protocole restera ouvert à la signature à tout État qui aura
ratifié la Convention ou y aura adhéré, ainsi qu'à tout État ayant participé à la
Conférence à laquelle ce Protocole a été adopté.
Article XXI
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la
Convention emporte adhésion à la Convention amendée par ce Protocole.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de
la République Populaire de Pologne.
Article XXII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États
signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque État qui le ratifiera
par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son
instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de
l'Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République Populaire de
Pologne.
Article XXIII
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion
de tout État non signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la
Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Gouvernement de la République Populaire de Pologne et produira ses effets le quatrevingt-
dixième jour après ce dépôt.
Article XXIV
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification
faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par
le Gouvernement de la République Populaire de Pologne de la notification de
dénonciation.
3. Entre les parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par
l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas être interprétée comme une
dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.
Article XXV
1. Le présent Protocole s'appliquera à tous les territoires qu'un État partie à
ce Protocole représente dans les relations extérieures, à l'exception des territoires à
l'égard desquels une déclaration a été faite conformément à l'alinéa 2 du présent
article.
2. Tout État pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion, déclarer que son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou
plusieurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
3. Tout État pourra par la suite notifier au Gouvernement de la République
Populaire de Pologne que le présent Protocole s'appliquera à un ou plusieurs des
territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article. Cette
notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa
réception par ce Gouvernement.
4. Tout État partie à ce Protocole pourra, conformément aux dispositions de
l'article XXIV, alinéa 1er, dénoncer le présent Protocole séparément pour tous ou pour
l'un quelconque des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
Article XXVI
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, un État pourra
à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République
Populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne
s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué
pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la
capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
Article XXVII
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne notifiera immédiatement
aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent
Protocole, de tous les États parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous
les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à l'Organisation de l'aviation civile
internationale:
(a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou
d'adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt;
(c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément
à l'alinéa 1er de l'article XXII;
(d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de
réception;
(e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de
l'article XXV et la date de réception; et
(f) la réception de toute notification faite en vertu de l'article XXVI et
la date de réception.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont
signé le présent Protocole.
FAIT à la Haye le vingt-huitième jour du mois de septembre de l'année mil
neuf cent cinquante-cinq, en trois textes authentiques rédigés dans les langues
française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française,
langue dans laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi.
Le présent Protocole sera déposé auprès du Gouvernement de la République
Populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l'article XX, il restera
ouvert à la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent
Protocole aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du
présent Protocole, de tous les États parties à la Convention ou au présent Protocole,
et de tous les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à l'Organisation de l'aviation civile
internationale.

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